J.O. Numéro 174 du 30 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11396

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Décret no 99-654 du 28 juillet 1999 modifiant le décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996


NOR : MENX9900082D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 323-3, L. 323-11 et R. 323-32 ;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, modifiée par l'article 111 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) et par l'article 128 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, et notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, modifié par le décret no 98-634 du 23 juillet 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 10 juillet 1997 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent les conditions prévues au 1o ou au 2o de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. »

Art. 3. - Il est inséré après l'article 2 un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - La durée de vingt-cinq ans de services prévue au 1o de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 précitée est réduite, dans la limite de six années au maximum, pour :
« 1o Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du même code ;
« 2o Sous réserve que leur taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %, les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles mentionnées au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail, et les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4o du même article .
« Les conditions requises pour bénéficier des dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés sont appréciées à la date à laquelle est accordé le congé de fin d'activité. »

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 3, la date du : « 15 août 1998 » est remplacée par la date du : « 15 août 1999 ».

Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 6, les termes : « au cours de l'année 1998 » sont remplacés par les termes : « au cours de l'année 1999 » et les termes : « après le 1er septembre 1998 » sont remplacés par les termes : « après le 1er septembre 1999 ».

Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter